Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte et autres dispositions : modalités d’application précisées par décret

08/10/2026
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La loi « Climat et Résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021, complété par une ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022, a créé au bénéfice de certaines communes ou EPCI un nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte (DPRTC).

L’objectif est de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. Ce droit de préemption permet d’acquérir des biens « en vue d’en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d’exposition ».

Il a été codifié aux articles L.219-1 et s. du code de l’urbanisme.

Il s’applique de plein droit dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans, définie au 1° de l’ article L. 121-22-2 du même code, telle que délimitée par le document graphique du règlement du PLU d’une commune concernée.

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone exposée à ce risque telle que délimitée, définie au 2° dudit article, à un horizon compris entre trente et cent ans.

Le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes concernées a été à nouveau révisé par décret n° 2026-95 du 13 février 2026 (voir le tableau actualisé en annexe) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045726134/2026-05-11

La procédure de préemption est définie aux articles L.219-6 à L. 219-10 du code de l’urbanisme.

Le décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 (JO du 29 juin 2024), entré en vigueur le lendemain de sa publication, est venu préciser certaines modalités pratiques d’exercice de ce droit de préemption spécifique (article R. 219-1 à R. 219-7 du même code).

Tel qu’indiqué dans la notice, le décret précise notamment les conditions d’affichage, de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans, en s’inspirant de celles de droit commun applicables pour les autres droits de préemption prévus au code de l’urbanisme (le DPU, en particulier).

De la même manière, il reprend des dispositions sur les modalités de la délégation et sur celles de communication aux services fiscaux. Ainsi, comme le prévoit l’article L. 219-6 du code de l’urbanisme, il permet d’informer le plus en amont possible le directeur départemental ou régional des finances publiques dont les services pourront assurer leur rôle de conseil en matière de méthode d’évaluation et le cas échéant d’abattement. Cette méthode d’évaluation s’appuie sur un cadre spécifique qui est déjà prévu par les dispositions législatives (art. L. 219-7 du même code).

En outre, le décret indique les documents de nature spécifique à fournir en cas de demande de pièces complémentaires, et précise les conditions pour toute demande de visite (ce droit de visite ne suspend pas le délai d’instruction) en créant deux articles D. 219-4 et  D. 219-5.